Le prélèvement d’organes et de tissus chez l’enfant : comparaison du cadre juridique en Tunisie et en France

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maher jedidi
mohamed ben dhiab
souheil Mlayeh
wael majdoub
majed Zemni
Anne M Duguet

Résumé


En France comme en Tunisie, le législateur a reconnu les prélèvements d’organes comme une priorité de santé publique. Pour les promouvoir, des cellules de coordination sont créées à cet effet et régies par des textes règlementaires. Il existe des différences dans la stratégie du prélèvement d’organes en termes de donneur mineur mais ce dernier, qu’il soit vivant ou décédé, fait l'objet d'une mesure de protection légale bien définie. Le prélèvement d’organes chez l’enfant vivant est interdit dans les deux pays mais celui des cellules hématopoïétiques est autorisé.Chez le mineur décédé, le prélèvement obéit à des principes communs aux deux pays, figurant dans la loi de bioéthique (France) et la loi n°91-22 du 25 Mars 1991 (Tunisie) mais avec des différences dans la procédure du consentement du tuteur légal.

Mots-clés :

Prélèvement d'organes, enfant, législation

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Références

  1. Article L 1231-1 à L 1243-9 du Code français de la Santé Publique.
  2. Article 3 du code tunisien de la protection de l'enfant.
  3. Article 388 du code civil français.
  4. Article L 1231-2 du Code français de la Santé Publique.
  5. Arrêté du ministre de la santé publique tunisien du 28.7.2004 fixant les critères et les modalités pratiques relatifs au prélèvement d'organes et de tissus humains, à leur conservation, leur transport, leur distribution, leur attribution et leur greffe.
  6. Article L 1232-2 du Code français de la Santé Publique.
  7. Article L 1241-3 du Code français de la Santé Publique.
  8. Article L 1231-3 du Code français de la Santé Publique.